Décret n°77-179 du 18 février 1977 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 15 décembre 2001.

TexteDécret n°77-179 du 18 février 1977
RattachementTITRE Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006408177
Texte parentLEGITEXT000006062640
Référencearticle 6 du décret n°77-179 du 18 février 1977 (version du 15 décembre 2001)Légifrance →

1. I - Peuvent seuls être promus ou nommés au grade supérieur ;

2. 1° Les capitaines ou lieutenants de vaisseau ayant au moins six ans de grade ;

3. 2° Les commandants ou capitaines de corvette ayant au moins cinq ans de grade ;

4. 3° Les lieutenants-colonels ou capitaines de frégate ayant au moins cinq ans de grade ;

5. 4° Les colonels ou capitaines de vaisseau ayant au moins quatre ans de grade.

6. II - Ne peuvent être nommés au grade supérieur que les colonels ou capitaines de vaisseau qui se trouvent à plus de deux an de la limite d'âge du grade de général de brigade ou contre-amiral au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006408177, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.