1. Tous les déversements, écoulements, jets ou dépôts se produisant dans les bassins versant des rivières Vire, Aure et Douve devront être de nature à permettre le respect des objectifs fixés par les articles 1er et 2 ci-dessus.
Décret n°77-264 du 16 février 1977 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 22 mars 1977.
TexteDécret n°77-264 du 16 février 1977
IdentifiantLEGIARTI000006854346
Texte parentLEGITEXT000006062660
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