Décret n°77-307 du 28 mars 1977 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 30 mars 1977.

TexteDécret n°77-307 du 28 mars 1977
IdentifiantLEGIARTI000006325567
Texte parentLEGITEXT000006062666
Référencearticle 4 du décret n°77-307 du 28 mars 1977 (version du 30 mars 1977)Légifrance →

1. Aucune taxe ne peut être perçue par le service des chèques postaux pour insuffisance de provision des comptes entre le 15 août et le 15 décembre 1976 inclus.

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