1. Aucune taxe ne peut être perçue par le service des chèques postaux pour insuffisance de provision des comptes entre le 15 août et le 15 décembre 1976 inclus.
Décret n°77-307 du 28 mars 1977 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 30 mars 1977.
TexteDécret n°77-307 du 28 mars 1977
IdentifiantLEGIARTI000006325567
Texte parentLEGITEXT000006062666
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