Décret n°77-307 du 28 mars 1977 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 30 mars 1977.

TexteDécret n°77-307 du 28 mars 1977
IdentifiantLEGIARTI000006325569
Texte parentLEGITEXT000006062666
Référencearticle 5 du décret n°77-307 du 28 mars 1977 (version du 30 mars 1977)Légifrance →

1. Les astreintes, les clauses pénales, les clauses résolutoires ainsi que les clauses prévoyant une déchéance lorsqu'elles ont pour objet de sanctionner l'inexécution d'une obligation dans un certain délai sont réputées n'avoir pas pris cours ou produit effet si le délai a expiré entre le 15 août et le 15 décembre 1976 inclus, dès lors que l'une des parties a son siège ou demeure dans l'une des communes mentionnées à l'article 1er.

2. Ces astreintes prendront cours et ces clauses produiront leurs effets à compter du 1er mai 1977 si le débiteur n'a pas encore exécuté son obligation.

3. Le cours des astreintes et l'application des clauses pénales qui ont pris effet avant le 15 août 1976 sont suspendus entre cette date et le 30 avril 1977 inclus.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006325569, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.