Décret n°77-307 du 28 mars 1977 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 30 mars 1977.

TexteDécret n°77-307 du 28 mars 1977
IdentifiantLEGIARTI000006325571
Texte parentLEGITEXT000006062666
Référencearticle 7 du décret n°77-307 du 28 mars 1977 (version du 30 mars 1977)Légifrance →

1. En matière pénale, les délais prévus aux III et IV de l'article 19 de la loi du 28 décembre 1976 susvisée recommenceront ou commenceront à courir à compter du 15 avril 1977.

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