Article abrogé, en vigueur du 18 juillet 1998 au 1er janvier 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 77-33 du 4 janvier 1977
RattachementChapitre II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006480524
Texte parentLEGITEXT000006062668
Référencearticle 11 du décret n° 77-33 du 4 janvier 1977 (version du 18 juillet 1998)Légifrance →
1. Les professeurs stagiaires dont la nomination au grade de professeur de 1re classe n'est pas prononcée à l'issue du stage peuvent être autorisés à effectuer une seconde année de stage. Dans le cas contraire ou si, à l'issue de la deuxième année de stage, ils ne sont pas nommés professeurs de 1re classe, soit ils sont réintégrés dans leur corps d'origine, soit leur contrat mentionné à l'article 10 ci-dessus n'est pas renouvelé.
2. La date de prise de rang dans le grade de professeur de 1re classe des professeurs stagiaires qui ont été autorisés à effectuer une deuxième année de stage est reportée au premier jour du premier mois de cette deuxième année de stage.
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