Décret n° 77-33 du 4 janvier 1977 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.

TexteDécret n° 77-33 du 4 janvier 1977
RattachementChapitre IV : Dispositions diverses ou transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000019491512
Texte parentLEGITEXT000006062668
Référencearticle 19 du décret n° 77-33 du 4 janvier 1977 (version du 1er janvier 2009)Légifrance →

1. Les professeurs de l'enseignement maritime ne pouvant pas bénéficier d'une pension de retraite dans les conditions fixées par les dispositions du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent déposer une demande de démission en application de l'article L. 4139-13 du code de la défense.

2. Sous réserve des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4139-13, le nombre de démissions agréées chaque année par le ministre chargé de la mer en application du présent article ne peut être inférieur à 5 %, arrondi à l'unité supérieure, de l'effectif du corps.

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