Décret n° 77-33 du 4 janvier 1977 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.

TexteDécret n° 77-33 du 4 janvier 1977
RattachementChapitre IV : Dispositions diverses ou transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000019491516
Texte parentLEGITEXT000006062668
Référencearticle 20 du décret n° 77-33 du 4 janvier 1977 (version du 1er janvier 2009)Légifrance →

1. I. - Par dérogation au 2° de l'article 13, la limite maximale d'ancienneté dans le grade de professeur principal ne sera opposable qu'aux officiers promus ou nommés au grade de professeur principal à compter du 1er janvier 2009. Toutefois, les professeurs principaux promus ou nommés à ce grade avant le 1er janvier 2009 ne pourront pas être promus au grade de professeur en chef de 2e classe s'ils ont accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade.

2. II. - Jusqu'au 31 décembre 2012, par dérogation au 2° de l'article 13, les professeurs principaux pourront être promus au grade de professeur en chef de 2e classe dès qu'ils auront au moins quatre ans de grade.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019491516, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.