1. Lorsque la mise en œuvre des articles 21 et 22, dans leur rédaction en vigueur au 1er janvier 2009, place le professeur de l'enseignement maritime dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve son ancien indice jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions statutaires lui permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur.
Décret n° 77-33 du 4 janvier 1977 · Article
Article 23
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.
TexteDécret n° 77-33 du 4 janvier 1977
RattachementChapitre IV : Dispositions diverses ou transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000019491522
Texte parentLEGITEXT000006062668
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