Article abrogé, en vigueur du 5 février 2004 au 1er janvier 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 77-33 du 4 janvier 1977
RattachementChapitre II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000019491538
Texte parentLEGITEXT000006062668
Référencearticle 7 du décret n° 77-33 du 4 janvier 1977 (version du 5 février 2004)Légifrance →
1. Les candidats mentionnés aux articles 5 et 6 doivent au 1er janvier de l'année du concours être âgés de plus de vingt-six ans et de moins de quarante-cinq ans.
2. Les candidats mentionnés aux 6° et 7° de l'article 5 et à l'article 6 doivent en outre avoir satisfait aux obligations légales du service national.
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