Article abrogé, en vigueur du 5 février 2004 au 1er janvier 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 77-33 du 4 janvier 1977
RattachementChapitre II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006480518
Texte parentLEGITEXT000006062668
Référencearticle 8 du décret n° 77-33 du 4 janvier 1977 (version du 5 février 2004)Légifrance →
1. Les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement du concours prévu à l'article 5 ci-dessus ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves sont fixés par arrêté conjoint des ministres de la défense et de la marine marchande.
2. En outre les candidats doivent remplir les conditions d'aptitude physique définies par arrêté conjoint de ces ministres.
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