Décret n° 77-33 du 4 janvier 1977 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 5 février 2004 au 1er janvier 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 77-33 du 4 janvier 1977
RattachementChapitre II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006480518
Texte parentLEGITEXT000006062668
Référencearticle 8 du décret n° 77-33 du 4 janvier 1977 (version du 5 février 2004)Légifrance →

1. Les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement du concours prévu à l'article 5 ci-dessus ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves sont fixés par arrêté conjoint des ministres de la défense et de la marine marchande.

2. En outre les candidats doivent remplir les conditions d'aptitude physique définies par arrêté conjoint de ces ministres.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006480518, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.