Article abrogé, en vigueur du 18 juillet 1998 au 1er janvier 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 77-33 du 4 janvier 1977
RattachementChapitre II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006480520
Texte parentLEGITEXT000006062668
Référencearticle 9 du décret n° 77-33 du 4 janvier 1977 (version du 18 juillet 1998)Légifrance →
1. Les concours prévus à l'article 5 ci-dessus sont ouverts par branches correspondant à celles mentionnées à l'article 4 ci-dessus. Les branches retenues et le nombre de places mises au concours pour chaque branche sont fixés par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.
2. Les places non pourvues dans une branche peuvent être reportées dans la ou les autres branches mises au concours.
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