Décret n° 77-33 du 4 janvier 1977 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 18 juillet 1998 au 1er janvier 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 77-33 du 4 janvier 1977
RattachementChapitre II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006480520
Texte parentLEGITEXT000006062668
Référencearticle 9 du décret n° 77-33 du 4 janvier 1977 (version du 18 juillet 1998)Légifrance →

1. Les concours prévus à l'article 5 ci-dessus sont ouverts par branches correspondant à celles mentionnées à l'article 4 ci-dessus. Les branches retenues et le nombre de places mises au concours pour chaque branche sont fixés par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.

2. Les places non pourvues dans une branche peuvent être reportées dans la ou les autres branches mises au concours.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006480520, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.