RattachementSection I : Divers modes de garantie financière.
Titre Ier : Des agences de voyages
Chapitre III : Garantie financière
Section I : Divers modes de garantie financière.
IdentifiantLEGIARTI000006920984
Texte parentLEGITEXT000006062676
Référencearticle 10 du décret n°77-363 du 28 mars 1977 (version du 3 avril 1977)Légifrance →
1. La garantie financière prévue par l'article 3 c de la loi du 11 juillet 1975 résulte d'un engagement écrit de caution pris :
2. Soit par une société de caution mutuelle régie par les dispositions de la loi du 13 mars 1917 ;
3. Soit par un organisme de garantie collective ;
4. Soit par une banque ou un établissement financier habilité à donner caution.
5. L'agent de voyage fournit deux garanties financières délivrées par le même garant, et concernant, l'une, les engagements contractés à l'égard des clients et le remboursement des fonds déposés par ces derniers, l'autre, les engagements contractés envers les prestataires des services énumérés à l'article 1er de la loi du 11 juillet 1975. L'engagement de caution doit répondre à toutes les dispositions du présent chapitre.
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