1. Les conditions de fonctionnement de l'organisme de garantie collective visé à l'article 10, notamment les conditions d'adhésion, de démission, de contrôle sur les adhérents, d'octroi, de retrait et de mise en oeuvre des garanties sont fixées par les statuts et le règlement intérieur de cet organisme, qui sont soumis à l'agrément du ministre chargé du tourisme et du ministre de l'économie et des finances.
Décret n°77-363 du 28 mars 1977 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 3 avril 1977.
TexteDécret n°77-363 du 28 mars 1977
Rattachement
Section I : Divers modes de garantie financière.
- Titre Ier : Des agences de voyages
- Chapitre III : Garantie financière
- Section I : Divers modes de garantie financière.
IdentifiantLEGIARTI000006920985
Texte parentLEGITEXT000006062676
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