RattachementSection I : Divers modes de garantie financière.
Titre Ier : Des agences de voyages
Chapitre III : Garantie financière
Section I : Divers modes de garantie financière.
IdentifiantLEGIARTI000006920987
Texte parentLEGITEXT000006062676
Référencearticle 12 du décret n°77-363 du 28 mars 1977 (version du 4 juillet 1996)Légifrance →
1. La caution d'un établissement bancaire ou financier n'est établie que si cet établissement a son siège ou une succursale en France.
2. Les banques inscrites et les établissements financiers enregistrés par le conseil national du crédit et du titre et installés dans la principauté de Monaco sont réputés avoir un domicile en France.
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