RattachementSection II : Détermination de la garantie financière.
Titre Ier : Des agences de voyages
Chapitre III : Garantie financière
Section II : Détermination de la garantie financière.
IdentifiantLEGIARTI000006920989
Texte parentLEGITEXT000006062676
Référencearticle 13 du décret n°77-363 du 28 mars 1977 (version du 1er janvier 1984)Légifrance →
1. Le montant minimal de la caution garantissant les engagements contractés à l'égard des clients ainsi que le remboursement des fonds déposés par ces derniers est fixé par arrêté du ministre chargé du tourisme en fonction du chiffre d'affaires de l'agence.
2. Il ne peut être inférieur à 5 % du chiffre d'affaires de l'exercice précédent, sauf dérogation motivée accordée par le ministre du tourisme après avis de la commission nationale des agences de voyages.
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