Décret n°77-363 du 28 mars 1977 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1984.

TexteDécret n°77-363 du 28 mars 1977
Rattachement
Section II : Détermination de la garantie financière.
  1. Titre Ier : Des agences de voyages
  2. Chapitre III : Garantie financière
  3. Section II : Détermination de la garantie financière.
IdentifiantLEGIARTI000006920991
Texte parentLEGITEXT000006062676
Référencearticle 14 du décret n°77-363 du 28 mars 1977 (version du 1er janvier 1984)Légifrance →

1. Le montant minimal de la caution garantissant les engagements contractés envers les prestataires de services est fixé par arrêté du ministre chargé du tourisme en fonction du chiffre d'affaires de l'agence.

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