1. Le montant minimal de la caution garantissant les engagements contractés envers les prestataires de services est fixé par arrêté du ministre chargé du tourisme en fonction du chiffre d'affaires de l'agence.
Décret n°77-363 du 28 mars 1977 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1984.
TexteDécret n°77-363 du 28 mars 1977
Rattachement
Section II : Détermination de la garantie financière.
- Titre Ier : Des agences de voyages
- Chapitre III : Garantie financière
- Section II : Détermination de la garantie financière.
IdentifiantLEGIARTI000006920991
Texte parentLEGITEXT000006062676
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.