1. Dans les délais et conditions précisés par arrêté du ministre chargé du tourisme, l'agent de voyage doit fournir les éléments nécessaires à la détermination du montant de sa caution. Ce montant est fixé par le commissaire de la République de la région où l'agence a son siège, en application des règles définies par le présent décret et ses textes d'application.
Décret n°77-363 du 28 mars 1977 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 25 février 1986.
TexteDécret n°77-363 du 28 mars 1977
Rattachement
Section II : Détermination de la garantie financière.
- Titre Ier : Des agences de voyages
- Chapitre III : Garantie financière
- Section II : Détermination de la garantie financière.
IdentifiantLEGIARTI000006920994
Texte parentLEGITEXT000006062676
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