1. La garantie des engagements contractés envers les prestataires de services ne peut être mise en oeuvre par les prestataires installés à l'étranger que si la réglementation du pays où ils exercent leur activité prévoit un système de garantie équivalent en faveur des prestataires de services français.
Décret n°77-363 du 28 mars 1977 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 3 avril 1977.
TexteDécret n°77-363 du 28 mars 1977
Rattachement
Section III : Mise en oeuvre de la garantie financière.
- Titre Ier : Des agences de voyages
- Chapitre III : Garantie financière
- Section III : Mise en oeuvre de la garantie financière.
IdentifiantLEGIARTI000006920995
Texte parentLEGITEXT000006062676
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