Décret n°77-363 du 28 mars 1977 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 3 avril 1977.

TexteDécret n°77-363 du 28 mars 1977
Rattachement
Section III : Mise en oeuvre de la garantie financière.
  1. Titre Ier : Des agences de voyages
  2. Chapitre III : Garantie financière
  3. Section III : Mise en oeuvre de la garantie financière.
IdentifiantLEGIARTI000006920998
Texte parentLEGITEXT000006062676
Référencearticle 18 du décret n°77-363 du 28 mars 1977 (version du 3 avril 1977)Légifrance →

1. Le paiement est effectué par le garant dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la demande écrite.

2. En cas de cessation de la garantie avant l'expiration de ce délai, son point de départ est reporté à la date de publication de l'avis prévu à l'article 20.

3. Lorsqu'un agent de voyages revendeur fait appel à la caution d'un agent de voyages organisateur au titre d'une créance pour laquelle sa propre garantie a été mise en jeu, le règlement doit être effectué entre les mains de l'organisme de caution de l'agent revendeur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006920998, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.