RattachementSection III : Mise en oeuvre de la garantie financière.
Titre Ier : Des agences de voyages
Chapitre III : Garantie financière
Section III : Mise en oeuvre de la garantie financière.
IdentifiantLEGIARTI000006920998
Texte parentLEGITEXT000006062676
Référencearticle 18 du décret n°77-363 du 28 mars 1977 (version du 3 avril 1977)Légifrance →
1. Le paiement est effectué par le garant dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la demande écrite.
2. En cas de cessation de la garantie avant l'expiration de ce délai, son point de départ est reporté à la date de publication de l'avis prévu à l'article 20.
3. Lorsqu'un agent de voyages revendeur fait appel à la caution d'un agent de voyages organisateur au titre d'une créance pour laquelle sa propre garantie a été mise en jeu, le règlement doit être effectué entre les mains de l'organisme de caution de l'agent revendeur.
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