1. Le garant avise par une déclaration trimestrielle le commissaire de la République de la région où l'agence a son siège du contenu des demandes qui lui sont présentées et de la suite qui leur est donnée.
Décret n°77-363 du 28 mars 1977 · Article
Article 19
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1984.
TexteDécret n°77-363 du 28 mars 1977
Rattachement
Section III : Mise en oeuvre de la garantie financière.
- Titre Ier : Des agences de voyages
- Chapitre III : Garantie financière
- Section III : Mise en oeuvre de la garantie financière.
IdentifiantLEGIARTI000006921000
Texte parentLEGITEXT000006062676
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