Décret n°77-363 du 28 mars 1977 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1984.

TexteDécret n°77-363 du 28 mars 1977
Rattachement
Section III : Mise en oeuvre de la garantie financière.
  1. Titre Ier : Des agences de voyages
  2. Chapitre III : Garantie financière
  3. Section III : Mise en oeuvre de la garantie financière.
IdentifiantLEGIARTI000006921000
Texte parentLEGITEXT000006062676
Référencearticle 19 du décret n°77-363 du 28 mars 1977 (version du 1er janvier 1984)Légifrance →

1. Le garant avise par une déclaration trimestrielle le commissaire de la République de la région où l'agence a son siège du contenu des demandes qui lui sont présentées et de la suite qui leur est donnée.

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