RattachementChapitre Ier : La licence : procédure d'attribution.
Titre Ier : Des agences de voyages
Chapitre Ier : La licence : procédure d'attribution.
IdentifiantLEGIARTI000006920972
Texte parentLEGITEXT000006062676
Référencearticle 2 du décret n°77-363 du 28 mars 1977 (version du 1er janvier 1984)Légifrance →
1. La licence d'agent de voyages est délivrée, par arrêté du commissaire de la République de la région où l'entreprise a son siège, après avis de la commission régionale des agences de voyages. Cet arrêté est communiqué au ministre chargé du tourisme et publié au Journal officiel.
2. En cas de recours hiérarchique, le ministre chargé du tourisme se prononce après avis de la commission nationale des agences de voyages. Les commissions nationale et régionale comprennent, outre des représentants des administrations intéressées, des représentants des agences de voyages, des prestataires de services et des associations de tourisme. La composition et le fonctionnement de ces commissions sont précisées par un arrêté du ministre chargé du tourisme.
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