1. Les créances nées antérieurement à la date de cessation de la garantie restent couvertes par le garant si elles sont produites par le créancier dans un délai de trois mois à compter de la date des publications prescrites à l'article 20.
Décret n°77-363 du 28 mars 1977 · Article
Article 21
Article en vigueur depuis le 3 avril 1977.
TexteDécret n°77-363 du 28 mars 1977
Rattachement
Section IV : Cessation de la garantie financière.
- Titre Ier : Des agences de voyages
- Chapitre III : Garantie financière
- Section IV : Cessation de la garantie financière.
IdentifiantLEGIARTI000006921003
Texte parentLEGITEXT000006062676
Aller plus loin
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