1. L'assurance garantissant la responsabilité civile professionnelle des agents de voyages prévue à l'article 3 d de la loi du 11 juillet 1975 doit être contractée auprès d'une société d'assurances ou d'un assureur agréés. Les contrats doivent répondre aux conditions définies aux articles suivants.
Décret n°77-363 du 28 mars 1977 · Article
Article 22
Article en vigueur depuis le 3 avril 1977.
TexteDécret n°77-363 du 28 mars 1977
Rattachement
Chapitre IV : L'assurance de responsabilité civile professionnelle.
- Titre Ier : Des agences de voyages
- Chapitre IV : L'assurance de responsabilité civile professionnelle.
IdentifiantLEGIARTI000006921004
Texte parentLEGITEXT000006062676
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