RattachementChapitre IV : L'assurance de responsabilité civile professionnelle.
Titre Ier : Des agences de voyages
Chapitre IV : L'assurance de responsabilité civile professionnelle.
IdentifiantLEGIARTI000006921006
Texte parentLEGITEXT000006062676
Référencearticle 24 du décret n°77-363 du 28 mars 1977 (version du 3 avril 1977)Légifrance →
1. Sont exclus de la garantie mentionnée à l'article précédent :
2. a) Les dommages causés à l'assuré lui-même, à ses conjoint, ascendants et descendants ;
3. b) Les dommages causés aux représentants légaux de l'agent de voyages si celui-ci est une personne morale et à ses collaborateurs et préposés dans l'exercice de leurs fonctions ;
4. c) Les dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré ;
5. Peuvent être exclus de la garantie ;
6. a) Les dommages dûs à l'exploitation de moyens de transport dont l'agent de voyages a la propriété, la garde ou l'usage ;
7. b) Les dommages engageant la responsabilité de l'assuré en sa qualité de propriétaire ou d'exploitant d'installations hôtelières ou d'hébergement ;
8. c) Les pertes ou détériorations ou vols des espèces monnayées, billets de banque, fourrures, bijoux et objets précieux, confiés à l'assuré ou à ses préposés.
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