Décret n°77-363 du 28 mars 1977 · Article

Article 24

Article en vigueur depuis le 3 avril 1977.

TexteDécret n°77-363 du 28 mars 1977
Rattachement
Chapitre IV : L'assurance de responsabilité civile professionnelle.
  1. Titre Ier : Des agences de voyages
  2. Chapitre IV : L'assurance de responsabilité civile professionnelle.
IdentifiantLEGIARTI000006921006
Texte parentLEGITEXT000006062676
Référencearticle 24 du décret n°77-363 du 28 mars 1977 (version du 3 avril 1977)Légifrance →

1. Sont exclus de la garantie mentionnée à l'article précédent :

2. a) Les dommages causés à l'assuré lui-même, à ses conjoint, ascendants et descendants ;

3. b) Les dommages causés aux représentants légaux de l'agent de voyages si celui-ci est une personne morale et à ses collaborateurs et préposés dans l'exercice de leurs fonctions ;

4. c) Les dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré ;

5. Peuvent être exclus de la garantie ;

6. a) Les dommages dûs à l'exploitation de moyens de transport dont l'agent de voyages a la propriété, la garde ou l'usage ;

7. b) Les dommages engageant la responsabilité de l'assuré en sa qualité de propriétaire ou d'exploitant d'installations hôtelières ou d'hébergement ;

8. c) Les pertes ou détériorations ou vols des espèces monnayées, billets de banque, fourrures, bijoux et objets précieux, confiés à l'assuré ou à ses préposés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006921006, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.