Décret n°77-363 du 28 mars 1977 · Article

Article 25

Article en vigueur depuis le 3 avril 1977.

TexteDécret n°77-363 du 28 mars 1977
Rattachement
Chapitre IV : L'assurance de responsabilité civile professionnelle.
  1. Titre Ier : Des agences de voyages
  2. Chapitre IV : L'assurance de responsabilité civile professionnelle.
IdentifiantLEGIARTI000006921007
Texte parentLEGITEXT000006062676
Référencearticle 25 du décret n°77-363 du 28 mars 1977 (version du 3 avril 1977)Légifrance →

1. La police d'assurance comporte une garantie qui ne peut être inférieure par année et pour un même assuré à :

2. - 5 millions de francs au titre de l'ensemble des réclamations afférentes à des chefs de préjudice autres que la perte, le vol ou la détérioration de bagages et objets confiés ;

3. - 100.000 F au titre de la perte, du vol ou de la détérioration de bagages et objets confiés (autres qu'objets précieux, fourrures et bijoux).

4. Elle ne peut prévoir de franchise à la charge de l'assuré supérieure à 10% des indemnités dues, sous réserve d'un minimum admissible de 500 F par réclamation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006921007, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.