RattachementChapitre IV : L'assurance de responsabilité civile professionnelle.
Titre Ier : Des agences de voyages
Chapitre IV : L'assurance de responsabilité civile professionnelle.
IdentifiantLEGIARTI000006921007
Texte parentLEGITEXT000006062676
Référencearticle 25 du décret n°77-363 du 28 mars 1977 (version du 3 avril 1977)Légifrance →
1. La police d'assurance comporte une garantie qui ne peut être inférieure par année et pour un même assuré à :
2. - 5 millions de francs au titre de l'ensemble des réclamations afférentes à des chefs de préjudice autres que la perte, le vol ou la détérioration de bagages et objets confiés ;
3. - 100.000 F au titre de la perte, du vol ou de la détérioration de bagages et objets confiés (autres qu'objets précieux, fourrures et bijoux).
4. Elle ne peut prévoir de franchise à la charge de l'assuré supérieure à 10% des indemnités dues, sous réserve d'un minimum admissible de 500 F par réclamation.
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