Décret n°77-363 du 28 mars 1977 · Article

Article 28

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1984.

TexteDécret n°77-363 du 28 mars 1977
Rattachement
Chapitre V : Succursales, conventions, transferts de propriété.
  1. Titre Ier : Des agences de voyages
  2. Chapitre V : Succursales, conventions, transferts de propriété.
IdentifiantLEGIARTI000006921013
Texte parentLEGITEXT000006062676
Référencearticle 28 du décret n°77-363 du 28 mars 1977 (version du 1er janvier 1984)Légifrance →

1. L'ouverture d'une succursale ou d'un point de vente d'agence de voyages doit être déclarée au commissaire de la République de la région où l'agence a son siège par le titulaire de la licence d'agent de voyages.

2. A cette déclaration sont annexées :

3. Toutes pièces justifiant que la personne chargée de diriger la succursale ou le point de vente possède l'aptitude professionnelle définie à l'article 9 ;

4. Une copie certifiée conforme d'un titre de propriété ou de location d'un local à usage commercial.

5. Il en est fait mention au verso de l'arrêté de licence de l'adresse de la succursale ou du point de vente déclaré.

6. Tout changement survenant dans les éléments dont la déclaration est exigée à l'alinéa 2 ci-dessus et la fermeture d'une succursale ou d'un point de vente doivent être déclarés au commissaire de la République de la régoin où l'agence a son siège. Celui-ci informe de l'ouverture, de la fermeture et des changements déclarés, concernant chaque succursale ou point de vente, le ministre chargé du tourisme et le commissaire de la République de la région où est installé la succursale ou le point de vente.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006921013, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.