Décret n°77-363 du 28 mars 1977 · Article

Article 29

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1984.

TexteDécret n°77-363 du 28 mars 1977
Rattachement
Chapitre V : Succursales, conventions, transferts de propriété.
  1. Titre Ier : Des agences de voyages
  2. Chapitre V : Succursales, conventions, transferts de propriété.
IdentifiantLEGIARTI000006921015
Texte parentLEGITEXT000006062676
Référencearticle 29 du décret n°77-363 du 28 mars 1977 (version du 1er janvier 1984)Légifrance →

1. Les conventions prévues à l'article 2 e de la loi du 11 juillet 1975 précisant les modalités selon lesquelles des personnes physiques ou morales peuvent effectuer les opérations énumérées à l'article 1er de la loi précitée sous la responsabilité d'un titulaire de licence d'agent de voyages, en qualité de correspondants, ne prennent effet qu'après approbation du commissaire de la République de la région où l'agence a son siège. Le refus d'approbation ne peut être décidé qu'après avis de la commission régionale des agences de voyages.

2. Ces conventions doivent comporter des clauses types fixées par arrêté du commissaire de la République de la région où l'agence a son siège.

3. Il est fait mention au verso de l'arrêté de licence du nom et de l'adresse du correspondant ainsi que de la date de l'approbation de la convention. La caution du titulaire de la licence doit être réévaluée à cette occasion.

4. La convention est soumise à l'approbation du commissaire de la République de la région où l'agence a son siège, accompagnée des documents suivants :

5. Un extrait du casier judiciaire du correspondant ou, s'il s'agit d'une personne morale, des responsables légaux ou statutaires de cette dernière ;

6. Toutes pièces justifiant que sont remplies les autres conditions stipulées dans les clauses types.

7. Une convention cesse d'avoir effet, outre le cas de dénonciation :

8. Par la suspension ou le retrait de la licence de l'agence de voyages qui a passé la convention ;

9. Lorsque le correspondant ou, s'il s'agit d'une personne morale, l'un de ses représentants légaux ou statutaires est condamné pour l'une des infractions prévues à l'article 8 de la loi du 11 juillet 1975. Toutefois, en ce cas, la responsabilité du titulaire de la licence reste engagée tant que le ministre chargé du tourisme n'a pas été informé par lui de la condamnation de son correspondant.

10. Tout changement survenant dans les éléments exigés pour l'approbation de la convention et la dénonciation de celle-ci doivent être déclarés au commissaire de la République de la région où l'agence a son siège. Celui-ci en informe, ainsi que de l'approbation de toute convention, le ministre chargé du tourisme et le commissaire de la République de la région où est installé le correspondant.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006921015, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.