1. Les titulaires de la licence tiennent leurs livres et documents à la disposition de leur garant et des personnes qui sont habilitées à les consulter par le ministre chargé du tourisme et les préfets de région. Le cas échéant, il peut être fait état de ces livres et documents devant les commissions nationale et régionales des agences de voyages ou leur commission de discipline.
Décret n°77-363 du 28 mars 1977 · Article
Article 32
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1984.
TexteDécret n°77-363 du 28 mars 1977
Rattachement
Chapitre VI : Dispositions diverses.
- Titre Ier : Des agences de voyages
- Chapitre VI : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006921021
Texte parentLEGITEXT000006062676
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