Décret n°77-363 du 28 mars 1977 · Article

Article 34

Article en vigueur depuis le 25 février 1986.

TexteDécret n°77-363 du 28 mars 1977
Rattachement
Chapitre VII : Suspension et retrait de la licence.
  1. Titre Ier : Des agences de voyages
  2. Chapitre VII : Suspension et retrait de la licence.
IdentifiantLEGIARTI000006921024
Texte parentLEGITEXT000006062676
Référencearticle 34 du décret n°77-363 du 28 mars 1977 (version du 25 février 1986)Légifrance →

1. La licence d'agent de voyages peut être retirée à la demande de son titulaire.

2. Elle peut en outre être suspendue pendant une durée maximale de trois mois ou retirée lorsque les conditions prévues pour sa délivrance ne sont plus remplies ou lorsque le titulaire :

3. 1° A commis une faute grave telle que :

4. Infraction aux dispositions de la loi du 11 juillet 1975 et du présent décret ;

5. Inexécution injustifiée des engagements pris envers les clients et les prestataires de services touristiques, hôteliers et transporteurs notamment ;

6. 2° A été condamné pour fraude à la réglementation en matière de douane, de fiscalité, de contrôle des changes, de transports, notamment en matière de tarifs et de commissions.

7. Lorsque l'entreprise titulaire de la licence fait l'objet de la procédure de redressement judiciaire instituée par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 et que le tribunal compétent ordonne la cessation d'activité, la licence est suspendue de plein droit.

8. La licence est retirée de plein droit lorsque le tribunal compétent ordonne la liquidation judiciaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006921024, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.