RattachementChapitre VIII : Dispositions transitoires.
Titre Ier : Des agences de voyages
Chapitre VIII : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006921029
Texte parentLEGITEXT000006062676
Référencearticle 36 du décret n°77-363 du 28 mars 1977 (version du 25 février 1986)Légifrance →
1. Les personnes physiques ou morales titulaires d'une licence d'agent ou de bureau de voyage à la date de la publication du présent décret conservent les droits attachés à leur licence pendant une durée de douze ans, sous les réserves et aux conditions précisées aux articles ci-après.
2. Au terme de cette période transitoire, elles doivent satisfaire à l'ensemble des obligations prévues par le présent décret.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.