RattachementChapitre VIII : Dispositions transitoires.
Titre Ier : Des agences de voyages
Chapitre VIII : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006921030
Texte parentLEGITEXT000006062676
Référencearticle 37 du décret n°77-363 du 28 mars 1977 (version du 3 avril 1977)Légifrance →
1. Dans le délai d'un an à compter de la publication du présent décret, les titulaires actuels d'une licence d'agent ou de bureau de voyages doivent soumettre au ministre chargé du tourisme un dossier justifiant qu'ils remplissent les conditions relatives à la double garantie financière ainsi qu'à l'assurance de responsabilité civile professionnelle.
2. Le dossier doit en outre être complété des pièces suivantes :
3. Attestation qu'aucun des changements définis au dernier alinéa de l'article 7 n'est intervenu depuis la date de délivrance de la licence ou depuis la dernière communication faite à cet égard au ministre chargé du tourisme, ou, dans le cas contraire, déclaration de ces changements ;
4. Déclaration des activités commerciales que les titulaires de la licence exercent en plus des activités mentionnées à l'article 1er de la loi du 11 juillet 1975 ou attestation qu'ils n'en exercent aucune autre.
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