RattachementChapitre VIII : Dispositions transitoires.
Titre Ier : Des agences de voyages
Chapitre VIII : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006921034
Texte parentLEGITEXT000006062676
Référencearticle 38 du décret n°77-363 du 28 mars 1977 (version du 25 février 1986)Légifrance →
1. Lorsqu'elles ne se consacrent pas exclusivement à tout ou partie des opérations énumérées à l'article 1er de la loi du 11 juillet 1975 les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 36 doivent, dès le début de l'exercice suivant la date de publication du présent décret, tenir une comptabilité distincte d'une part pour leurs opérations relevant de l'activité de voyages et de transports et d'autre part pour leurs autres activités.
2. La licence leur sera retirée par arrêté du ministre chargé du tourisme si dans un délai de douze ans elles n'ont pas abandonné leurs autres activités commerciales.
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