1. Des dérogations aux conditions imposées peuvent être accordées par le commissaire de la République de la région où l'agence a son siège, après avis de la commission régionale des agences de voyages, pour faciliter l'obtention d'une licence d'agent de voyages par les personnes titulaires d'une licence de bureau de voyages ou à l'occasion du premier changement de propriétaire de l'entreprise.
Décret n°77-363 du 28 mars 1977 · Article
Article 39
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1984.
TexteDécret n°77-363 du 28 mars 1977
Rattachement
Chapitre VIII : Dispositions transitoires.
- Titre Ier : Des agences de voyages
- Chapitre VIII : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006921036
Texte parentLEGITEXT000006062676
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