Décret n°77-363 du 28 mars 1977 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 3 avril 1977.

TexteDécret n°77-363 du 28 mars 1977
Rattachement
Chapitre Ier : La licence : procédure d'attribution.
  1. Titre Ier : Des agences de voyages
  2. Chapitre Ier : La licence : procédure d'attribution.
IdentifiantLEGIARTI000006920975
Texte parentLEGITEXT000006062676
Référencearticle 4 du décret n°77-363 du 28 mars 1977 (version du 3 avril 1977)Légifrance →

1. Lorsque la demande de licence est formulée par une personne physique pour son compte, elle mentionne l'état civil, la profession actuelle, le domicile du demandeur et l'adresse du lieu où s'exercera l'activité d'agent de voyages.

2. Lorsqu'elle est formulée au nom d'une personne morale, elle mentionne la dénomination sociale, la forme juridique, le montant et la répartition du capital, l'adresse du siège social ainsi que l'état civil et le domicile du ou des représentants légaux ou statutaires, seuls habilités à présenter la demande.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006920975, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.