Décret n°77-363 du 28 mars 1977 · Article

Article 40

Article en vigueur depuis le 3 avril 1977.

TexteDécret n°77-363 du 28 mars 1977
Rattachement
Chapitre VIII : Dispositions transitoires.
  1. Titre Ier : Des agences de voyages
  2. Chapitre VIII : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006921037
Texte parentLEGITEXT000006062676
Référencearticle 40 du décret n°77-363 du 28 mars 1977 (version du 3 avril 1977)Légifrance →

1. Les correspondants d'agences ou de bureaux de voyages agréés par le ministre chargé du tourisme, en application de l'article 5 du décret n° 59-523 du 8 avril 1959, sont autorisés à poursuivre leurs activités sous réserve que, dans le délai d'un an à compter de la publication du présent décret, la convention les liant à une agence ou à un bureau de voyages ait été mise en conformité avec les dispositions de l'article 29 (alinéa 1er).

2. Toute convention pour laquelle une telle modification aura été nécessaire est communiquée au ministre chargé du tourisme.

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