Décret n°77-363 du 28 mars 1977 · Article

Article 42

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1984.

TexteDécret n°77-363 du 28 mars 1977
Rattachement
Chapitre Ier : Procédure d'agrément.
  1. Titre II : Des associations, groupements et organismes sans caractère lucratif
  2. Chapitre Ier : Procédure d'agrément.
IdentifiantLEGIARTI000006921041
Texte parentLEGITEXT000006062676
Référencearticle 42 du décret n°77-363 du 28 mars 1977 (version du 1er janvier 1984)Légifrance →

1. La demande d'agrément présentée par l'un des représentants légaux ou statutaires de l'association est adressée en deux exemplaires au commissaire de la République du département où l'association a le siège de ses activités et, pour Paris, au préfet de police. Il en est accusé réception.

2. A la demande sont annexés :

3. 1. Tous les documents relatifs à l'organisation et au fonctionnement financier de l'association, du groupement ou de l'organisme sans caractère lucratif, et notamment les statuts et règlement intérieur, la composition des organes de direction et, si l'association est constituée depuis plus de deux ans, les rapports moraux et financiers et les bilans des deux derniers exercices ;

4. 2. Toutes pièces justifiant que l'un des représentants ou des préposés de l'association remplit les conditions fixées à l'article 8 ; toutefois, l'ancienneté des services prévue audit article est, dans ce cas, réduite de moitié ;

5. 3. Un engagement de fournir les documents justificatifs des garanties financières suffisantes ainsi que de l'assurance de responsabilité civile définies aux articles 45 à 51. Le commissaire de la République ou le préfet de police transmet au commissaire de la République de la région où l'association a son siège un exemplaire de la demande et des pièces annexées ainsi qu'un rapport d'enquête et le bulletin n° 2 du casier judiciaire concernant le ou les demandeurs.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006921041, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.