1. L'agrément n'est délivré qu'après communication au commissaire de la République de la région où l'association a son siège des documents justificatifs des garanties financières et de l'assurance de responsabilité civile.
Décret n°77-363 du 28 mars 1977 · Article
Article 43
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1984.
TexteDécret n°77-363 du 28 mars 1977
Rattachement
Chapitre Ier : Procédure d'agrément.
- Titre II : Des associations, groupements et organismes sans caractère lucratif
- Chapitre Ier : Procédure d'agrément.
IdentifiantLEGIARTI000006921043
Texte parentLEGITEXT000006062676
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