Décret n°77-363 du 28 mars 1977 · Article

Article 44

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1984.

TexteDécret n°77-363 du 28 mars 1977
Rattachement
Chapitre Ier : Procédure d'agrément.
  1. Titre II : Des associations, groupements et organismes sans caractère lucratif
  2. Chapitre Ier : Procédure d'agrément.
IdentifiantLEGIARTI000006921045
Texte parentLEGITEXT000006062676
Référencearticle 44 du décret n°77-363 du 28 mars 1977 (version du 1er janvier 1984)Légifrance →

1. L'arrêté portant délivrance de l'agrément mentionne le numéro de ce dernier ainsi que le nom et le siège de l'association, groupement ou organisme sans caractère lucratif.

2. Il précise le montant et le mode de la garantie financière ainsi que le nom et l'adresse du garant.

3. S'il s'agit d'une fédération ou d'une union, l'arrêté indique également le nom et le siège des associations, groupements et organismes qui en sont membres et dont elle s'est portée garante.

4. Lorsqu'un agrément a été délivré, toute modification survenant dans les éléments dont la déclaration ou la justification est exigée pour la délivrance doit être signalée au commissaire de la République de la région où l'association a son siège qui procède, si nécessaire, à la modification de l'arrêté.

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