Décret n°77-363 du 28 mars 1977 · Article

Article 45

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1984.

TexteDécret n°77-363 du 28 mars 1977
Rattachement
Chapitre II : La garantie financière et l'assurance de responsabilité civile.
  1. Titre II : Des associations, groupements et organismes sans caractère lucratif
  2. Chapitre II : La garantie financière et l'assurance de responsabilité civile.
IdentifiantLEGIARTI000006921047
Texte parentLEGITEXT000006062676
Référencearticle 45 du décret n°77-363 du 28 mars 1977 (version du 1er janvier 1984)Légifrance →

1. Le montant minimal de la garantie financière exigée par l'article 60 de la loi du 11 juillet 1975 est fixé par arrêté du ministre chargé du tourisme en fonction des recettes réalisées au titre des opérations concernées par l'agrément, après avis de la commission nationale des associations de tourisme.

2. Dans ce cadre, le montant de la garantie que doit fournir chaque association, groupement ou organisme sans caractère lucratif est fixé par le commissaire de la République de la région où l'association a son siège, après avis de la commission régionale.

3. A cet effet, les associations, groupements et organismes agréés sont tenus de transmettre chaque année, dans les six mois suivant la fin de l'exercice comptable précédent, une déclaration des recettes ainsi que leur bilan et leur compte de gestion.

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