1. Lorsque la garantie financière résulte d'un engagement de caution pris par un des organismes énumérés à l'article 10, les dispositions du chapitre III du titre I s'appliquent, sauf en ce qui concerne le montant de la garantie, lequel est fixé conformément à l'article 45.
Décret n°77-363 du 28 mars 1977 · Article
Article 46
Article en vigueur depuis le 3 avril 1977.
TexteDécret n°77-363 du 28 mars 1977
Rattachement
Chapitre II : La garantie financière et l'assurance de responsabilité civile.
- Titre II : Des associations, groupements et organismes sans caractère lucratif
- Chapitre II : La garantie financière et l'assurance de responsabilité civile.
IdentifiantLEGIARTI000006921048
Texte parentLEGITEXT000006062676
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