RattachementChapitre II : La garantie financière et l'assurance de responsabilité civile.
Titre II : Des associations, groupements et organismes sans caractère lucratif
Chapitre II : La garantie financière et l'assurance de responsabilité civile.
IdentifiantLEGIARTI000006921052
Texte parentLEGITEXT000006062676
Référencearticle 48 du décret n°77-363 du 28 mars 1977 (version du 1er janvier 1984)Légifrance →
1. Lorsque la garantie résulte de l'engagement d'une collectivité publique, d'un organisme de sécurité sociale ou d'un groupement d'associations sans caractère lucratif ayant fait l'objet d'une autorisation particulière du commissaire de la République de la région où l'association a son siège, l'association, le groupement ou l'organisme doit produire un contrat par lequel le garant s'engage à se substituer à l'association, groupement ou organisme défaillant à la première demande du ministre chargé du tourisme, dans la limite du montant de la garantie, pour le règlement des créances des membres ou des prestataires des services énumérés à l'article 1er de la loi du 11 juillet 1975.
2. Cet engagement ne prend fin que trois mois après la date :
3. Soit de l'arrêté retirant l'agrément ;
4. Soit de la notification au commissaire de la République de la région où l'association a son siège, de la dénonciation du contrat par la partie qui en prend l'initiative.
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