RattachementChapitre II : La garantie financière et l'assurance de responsabilité civile.
Titre II : Des associations, groupements et organismes sans caractère lucratif
Chapitre II : La garantie financière et l'assurance de responsabilité civile.
IdentifiantLEGIARTI000006921054
Texte parentLEGITEXT000006062676
Référencearticle 49 du décret n°77-363 du 28 mars 1977 (version du 1er janvier 1984)Légifrance →
1. Le commissaire de la République de la région où l'association a son siège ne peut requérir un paiement de l'établissement dépositaire du fonds de réserve ou d'un des organismes mentionnés à l'article 43 qu'après avis de la commission régionale des associations de tourisme.
2. Toutefois, en cas d'urgence, il peut sans délai requérir le paiement prévu à l'alinéa précédent ; il en informe la commission régionale.
3. Le paiement demandé ne peut que concerner une créance ayant pour origine un versement effectué à l'occasion d'une des opérations énumérées à l'article 1er de la loi du 11 juillet 1975 et justifiée dans les conditions fixées au chapitre III du titre Ier.
4. En cas d'instance judiciaire, le demandeur en avise par lettre recommandée le commissaire de la République de la région où l'association a son siège qui surseoit jusqu'au jugement définitif à se prononcer sur les réclamations tendant à la mise en jeu de la garantie.
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