1. Une attestation initiale d'assurance conforme à un modèle déterminé par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé du tourisme doit être remise au commissaire de la République de la région où l'association a son siège pour l'obtention de la licence. Cette attestation précise le nom de l'entreprise d'assurance, l'adresse de son siège social, le numéro de la police et la date de prise d'effet de celle-ci.
Décret n°77-363 du 28 mars 1977 · Article
Article 51
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1984.
TexteDécret n°77-363 du 28 mars 1977
Rattachement
Chapitre II : La garantie financière et l'assurance de responsabilité civile.
- Titre II : Des associations, groupements et organismes sans caractère lucratif
- Chapitre II : La garantie financière et l'assurance de responsabilité civile.
IdentifiantLEGIARTI000006921058
Texte parentLEGITEXT000006062676
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