Titre II : Des associations, groupements et organismes sans caractère lucratif
Chapitre III : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006921061
Texte parentLEGITEXT000006062676
Référencearticle 53 du décret n°77-363 du 28 mars 1977 (version du 1er janvier 1984)Légifrance →
1. Tous les documents et correspondances de l'association, du groupement ou de l'organisme agréé doivent porter son nom ainsi que la mention "Association (ou groupement, ou organisation) de tourisme agréée", suivie du numéro de l'agrément.
2. Les associations, groupements et organismes inscrits sur l'arrêté d'agrément d'une fédération ou d'une union font figurer sur ces documents leur nom ainsi que la mention "de tourisme agréé" suivie du nom et du numéro d'agrément de la fédération ou de l'union.
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