Décret n°77-363 du 28 mars 1977 · Article

Article 54

Article en vigueur depuis le 3 avril 1977.

TexteDécret n°77-363 du 28 mars 1977
Rattachement
Chapitre IV : Suspension et retrait de l'agrément.
  1. Titre II : Des associations, groupements et organismes sans caractère lucratif
  2. Chapitre IV : Suspension et retrait de l'agrément.
IdentifiantLEGIARTI000006921062
Texte parentLEGITEXT000006062676
Référencearticle 54 du décret n°77-363 du 28 mars 1977 (version du 3 avril 1977)Légifrance →

1. L'agrément peut être suspendu pour une durée maximale de trois mois ou retiré lorsque l'association, le groupement ou l'organisme en fait la demande, ou lorsque les conditions prévues pour sa délivrance ne sont plus remplies ou enfin pour les motifs suivants :

2. Infraction aux dispositions de la loi du 11 juillet 1975 et du présent décret ;

3. Fraude à la réglementation en matière de douane, de contrôle des changes ou de transport, notamment en matière de tarifs et de commissions ;

4. Inexécution injustifiée des engagements contractés envers les membres et les prestataires des services énumérés à l'article 1er de la loi du 11 juillet 1975.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006921062, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.