Décret n°77-363 du 28 mars 1977 · Article

Article 56

Article en vigueur depuis le 3 avril 1977.

TexteDécret n°77-363 du 28 mars 1977
Rattachement
Chapitre V : Dispositions transitoires.
  1. Titre II : Des associations, groupements et organismes sans caractère lucratif
  2. Chapitre V : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006921065
Texte parentLEGITEXT000006062676
Référencearticle 56 du décret n°77-363 du 28 mars 1977 (version du 3 avril 1977)Légifrance →

1. Les associations titulaires de l'agrément prévu au premier alinéa de l'article 7 du décret n° 59-523 du 8 avril 1959 peuvent de plein droit continuer à se livrer ou à apporter leur concours aux opérations mentionnées à l'article 1er de la loi du 11 juillet 1975 sous réserve des dispositions suivantes.

2. Dans le délai de six mois suivant la fin de l'exercice comptable en cours au moment de la publication du présent décret elles adressent au ministre chargé du tourisme :

3. Les documents énumérés au 1° de l'article 42 :

4. Une déclaration des recettes du dernier exercice réalisées au titre des opérations autorisées par l'agrément ;

5. Un exemplaire d'un contrat d'assurance de responsabilité civile établi conformément aux dispositions de l'article 50.

6. Le ministre chargé du tourisme adapte, si besoin est, l'arrêté leur attribuant l'agrément aux conditions actuelles de leur fonctionnement et ajuste le montant de leur garantie financière en application du quatrième alinéa de l'article 45.

7. Les fondations reconnues d'utilité publique et les organismes figurant sur une liste établie par le ministre chargé du tourisme, qui étaient dispensées d'agrément en application de l'article 7 du décret n° 59-523 du 8 avril 1959 et qui ne sont pas soumis aux dispositions de l'article 5, alinéa 2, de la loi du 11 juillet 1975, sont tenus, dans un délai de neuf mois à compter de la publication du présent décret, de demander l'agrément du ministre chargé du tourisme dans les conditions fixées à l'alinéa 2 du présent article.

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