Décret n°77-363 du 28 mars 1977 · Article

Article 60

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1984.

TexteDécret n°77-363 du 28 mars 1977
RattachementTitre III : Des organismes locaux de tourisme à but non lucratif.
IdentifiantLEGIARTI000006921070
Texte parentLEGITEXT000006062676
Référencearticle 60 du décret n°77-363 du 28 mars 1977 (version du 1er janvier 1984)Légifrance →

1. L'autorisation visée à l'article 58 est accordée par un arrêté du commissaire de la République de la région où est établi l'organisme local du tourisme, pris après accord de la ou des communes concernées, sous réserve que le demandeur satisfasse aux obligations suivantes :

2. Employer une personne justifiant de sa compétence technique dans les conditions fixées à l'article 8 ; toutefois, l'ancienneté des services prévue audit article est, dans ce cas, réduite de moitié. En outre, pendant un délai de cinq ans à compter de la publication du présent décret, il peut être fait appel à une personne justifiant de deux ans d'activité dans l'une des entreprises énumérées au 1° de l'article 8 ;

3. Justifier d'un contrat d'assurance contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile établi conformément à un contrat type approuvé par arrêté du ministre chargé du tourisme et du ministre de l'économie et des finances.

4. L'arrêté portant autorisation est communiqué au ministre chargé du tourisme et publié au Journal officiel.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006921070, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.