1. Les candidats au titre de guide interprète local doivent justifier d'une connaissance suffisante de l'histoire, de la géographie, des monuments, sites, curiosités et traditions locales ainsi que d'une langue étrangère au cours d'un examen organisé dans les conditions fixées par un arrêté préfectoral.
Décret n°77-363 du 28 mars 1977 · Article
Article 67
Article en vigueur depuis le 3 avril 1977.
TexteDécret n°77-363 du 28 mars 1977
RattachementTitre IV : Des guides interprètes, conférenciers, courriers et accompagnateurs.
IdentifiantLEGIARTI000006921079
Texte parentLEGITEXT000006062676
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