Décret n°77-363 du 28 mars 1977 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1984.

TexteDécret n°77-363 du 28 mars 1977
Rattachement
Chapitre Ier : La licence : procédure d'attribution.
  1. Titre Ier : Des agences de voyages
  2. Chapitre Ier : La licence : procédure d'attribution.
IdentifiantLEGIARTI000006920981
Texte parentLEGITEXT000006062676
Référencearticle 7 du décret n°77-363 du 28 mars 1977 (version du 1er janvier 1984)Légifrance →

1. L'arrêté accordant la licence mentionne le numéro de cette dernière ainsi que le nom du titulaire et le siège de l'entreprise s'il s'agit d'une personne physique, ou la dénomination et la raison sociales, la forme juridique et le siège social s'il s'agit d'une personne morale. Il indique le nom et l'adresse du garant de l'agence de voyages.

2. Lorsqu'une licence a été délivrée, tout changement survenant dans les éléments dont la déclaration ou la justification est exigée aux articles 4, 5 et 6 doit être communiquée au commissaire de la République de la région où l'entreprise a son siège. Celui-ci procède si nécessaire à la modification de l'arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006920981, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.