RattachementChapitre Ier : La licence : procédure d'attribution.
Titre Ier : Des agences de voyages
Chapitre Ier : La licence : procédure d'attribution.
IdentifiantLEGIARTI000006920981
Texte parentLEGITEXT000006062676
Référencearticle 7 du décret n°77-363 du 28 mars 1977 (version du 1er janvier 1984)Légifrance →
1. L'arrêté accordant la licence mentionne le numéro de cette dernière ainsi que le nom du titulaire et le siège de l'entreprise s'il s'agit d'une personne physique, ou la dénomination et la raison sociales, la forme juridique et le siège social s'il s'agit d'une personne morale. Il indique le nom et l'adresse du garant de l'agence de voyages.
2. Lorsqu'une licence a été délivrée, tout changement survenant dans les éléments dont la déclaration ou la justification est exigée aux articles 4, 5 et 6 doit être communiquée au commissaire de la République de la région où l'entreprise a son siège. Celui-ci procède si nécessaire à la modification de l'arrêté.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.